J.O. 14 du 17 janvier 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 01366

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Avis aux importateurs de certains produits agricoles originaires du Maroc


NOR : BUDD0461012V



L'attention des importateurs est appelée sur la publication au Journal officiel de l'Union européenne no L 6 du 10 janvier 2004 du règlement (CE) no 37/2004 de la Commission du 9 janvier 2004 modifiant l'annexe II du règlement (CE) no 747/2001 (JOCE no L 109/01) portant ouverture de contingents tarifaires communautaires et de quantités de référence pour certains produits agricoles originaires du Maroc.

Les dispositions de ce règlement prévoient :

- la suppression des contingents tarifaires communautaires suivants : 09.1116 ; 09.1189 ; 09.1190 ; 09.1111 ; 09.1339 ; 09.1132 ; 09.1141 ; 09.1121 ; 09.1129 ; 09.1124 ;

- une extension de la période contingentaire des contingents suivants : 09.1109 ouvert du 1er janvier au 31 décembre au lieu de : 1er novembre au 31 décembre ; 09.1135 ouvert du 15 octobre au 31 mai au lieu de : 15 octobre au 14 mai ;

- une modification du droit contingentaire :


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- une modification des codes NC pour les produits visés en regard du contingent no d'ordre 09.1123 suite au remaniement intervenu dans le tarif extérieur commun pour ces produits ;

- la création des contingents tarifaires suivants : 09.1102 ; 09.1104 ; 09.1106 ; 09.1108 ; 09.1110 ; 09.1112 ; 09.1113 ; 09.1120 ; 09.1125 ; 09.1126 ; 09.1128 ; 09.1134 ; 09.1140 ; 09.1142 ; 09.1144 ; 09.1146 ; 09.1148 ; 09.1192.

En ce qui concerne les mises en libre pratique de tomates relevant du code NC 0702.00.00 « pendant la campagne d'importation » allant du 1er octobre au 31 mai de chaque année, des dispositions spécifiques sont mises en place pour les contingents tarifaires communautaires ouverts mensuellement du 1er octobre au 31 mars sous le numéro d'ordre 09.1104 et pour le contingent tarifaire additionnel no d'ordre 09.1112 ouvert du 1er novembre au 31 mai.

Les contingents tarifaires mensuels sont arrêtés chaque année le 15 janvier pour ceux ouverts du 1er octobre au 31 décembre, d'une part, et le deuxième jour ouvrable de la Commission suivant le 1er avril pour ceux ouverts du 1er janvier au 31 mars, d'une part.

A compter des dates auxquelles les contingents tarifaires mensuels no d'ordre 09.1104 ont été arrêtés, toute demande d'imputation rétroactive effectuée sur l'un des contingents tarifaires mensuels arrêtés et tout reversement de volumes inutilisés doivent être opérés au titre du contingent tarifaire additionnel no d'ordre 09.1112 applicable pour la campagne d'importation concernée.

L'octroi au bénéfice du contingent tarifaire communautaire no d'ordre 09.1107 (vins d'appellation d'origine) est subordonnée soit à la production d'un certificat d'appellation d'origine conforme au modèle repris en annexe I délivré par l'autorité marocaine compétente, soit à la production d'un document VI 1 ou d'un VI 2 annoté conformément à l'article 25 du règlement (CE) no 883/2001.

Un tableau synthétique des contingents communautaires, mis en place à l'importation de certains produits agricoles originaires du Maroc, est repris en annexe II.

Ce tableau annule et remplace celui publié dans l'avis aux importateurs paru au Journal officiel de la République française du 12 mai 2001.

La gestion de ces contingents tarifaires est assurée par la Commission européenne, le SE TI CE (service des titres du commerce extérieur, fax : 01-55-07-46-91) étant chargé de son suivi selon la procédure habituelle, du fur et à mesure.

Le bénéfice des concessions tarifaires est subordonné à la production d'un document justificatif de l'origine tel que prévu par l'accord européen conclu entre la Communauté européenne et le Maroc.

Ce règlement est applicable à compter du 1er janvier 2004, avec effet rétroactif respectivement aux 1er octobre et 1er novembre 2003 pour les contingents tarifaires no d'ordre 09.1104 et 09.1112.




A N N E X E I





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A N N E X E I I


Sans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de la présente annexe, par la portée des codes NC tels qu'ils existent au moment de l'adoption du présent règlement. Lorsqu'un « ex » figure devant le code NC, le régime préférentiel est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la description correspondante.


Contingents tarifaires


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